Essai d’interprétation de l’article 6 du traité sur le commerce des armes

20 10 2014

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Essai d’interprétation de l’article 6 du traité sur le commerce des armes

 

La 50ème ratification du traité sur le commerce des armes (TCA) le 24 septembre dernier ouvre à une ère nouvelle dans la délivrance des autorisations et le contrôle des exportations d’armes classiques dans le monde. En effet, les deux articles du traité – les articles 6 et 7 – qui vont encadrer les transferts d’armes sont dans leur rédaction plus complets que ceux inscrits dans les différentes Conventions régionales déjà en vigueur.

Dans l’analyse plus poussée de l’article 6 que nous proposons aujourd’hui – nous publierons plus tard notre analyse de l’article 7 sur l’évaluation des risques d’usage des armes – nous souhaitons souligner ce que cet article permet de considérer pour la première fois à savoir que :

La décision d’autorisation de transfert de l’État exportateur l’engage dans le respect de ses obligations internationales avec au centre de celles-ci le respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire[1].

Il est cependant important de noter que c’est la détermination et la rigueur des États dans l’application de cet article, qui donnera la force du TCA.

 

ARTICLE 6 DU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

 

Paragraphe 1

 

« Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes. »

 

Si l’esprit du premier paragraphe de l’article 6 est inscrit dans les Conventions de la CEDEAO[2] et de l’Afrique Centrale[3], dans le Protocole de Nairobi[4] et le Protocole des armes à feu de la SACD[5] ainsi que dans la Position Commune de l’Union Européenne[6],  il n’en demeure pas moins que l’interdiction de transfert d’armes est plus claire dans sa rédaction :

 

Paragraphe 2

 

« Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes classiques. »

 

C’est avec le paragraphe 2 de l’article 6, qui borne les interdictions auxquelles les États sont tenus, que le TCA pose sa première innovation importante. En effet ce paragraphe n’est présent dans aucun des textes juridiquement contraignants cités plus haut qui restreignaient jusqu’à maintenant le contrôle des transferts d’armes.

 

Il est important de noter que, dans ce paragraphe 2, l’interdiction de transfert n’est pas liée à la possible utilisation des armes mais au transfert lui même quelles que soient les armes transférées.

Il convient donc d’examiner quelles sont les obligations internationales des États qui s’imposent à tous (erga omnes) pour ne pas autoriser le transfert d’armes sans en évaluer l’usage possible. En revanche, dans notre analyse prochaine de l’article 7 du TCA, nous nous intéresserons aux évaluations des risques d’usages qui devront diriger les autorisations des transferts d’armes classiques décidées par les États.

 

Dans le commentaire de ce paragraphe, il convient d’abord de préciser deux points généraux sur les obligations internationales des États:

 

Le premier point est qu’il est un fondement auquel tous les États sont tenus : la « due diligence ». « La diligence due est la diligence que l’on est en droit d’attendre d’un « Bon Gouvernement», c’est-à-dire d’un gouvernement respectueux de ses obligations internationales »[7].

Cela signifie en l’occurrence, pour un État Partie du TCA, de devoir prendre connaissance des informations sur l’État auprès duquel il envisage de transférer des armes, afin de s’assurer s’il respecte ses obligations internationales. Cette démarche se fait par le biais des informations dont tous les États peuvent disposer : les rapports de l’ONU ou d’autres instances intergouvernementales ainsi que ceux des ONG.

 

Le deuxième point que nous avons déjà évoqué sur ce blog[8], concerne un fait « internationalement illicite » qui engage la responsabilité internationale des États[9]. C’est l’esprit de l’article 1 de la commission des lois des Nations unies de décembre 2001 conforté par l’article 16[10]. Ce dernier article pose en effet un deuxième niveau de responsabilité pour un État dans ce qu’il :

«  aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où:

  1. a) Ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite[11]; et
  2. b) Le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État.»

 

En cela les transferts d’armes classiques sont concernés par ces deux articles car les armes transférées constitue une aident ou une assistance à l’État récipiendaire dans la commission du fait internationalement illicite :

« un État peut voir sa responsabilité engagée […] s’il fournit une aide matérielle à un État qui l’utilise pour commettre des violations des droits de l’homme. À ce propos, l’Assemblée générale des Nations Unies a appelé à plusieurs reprises les États Membres à s’abstenir de fournir des armes et d’autres formes d’assistance militaire à des pays qui se rendent coupables de graves atteintes aux droits de l’homme » [12]

 

Il apparaît donc évident à la lecture de ces principes que les obligations internationales des États qui s’imposent à tous (erga omnes) consistent à ne pas aider ou assister un État qui a commis un fait internationalement illicite. Le paragraphe 2 de l’article 6 précise donc qu’ » Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales ». Cette disposition claire est encadrée par un des principes du TCA qui précise : « La nécessité d’appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire; ».

 

En cela également le TCA devrait apporter une nouvelle lecture dans la délivrance des autorisations de transfert d’armes, pour chaque État Partie du TCA, dans l’application du paragraphe 2 de l’article 6.

 

En effet, comme l’illustrent ici les trois exemples où des pays ont aidé ou assisté un autre État dans la commission du fait internationalement illicite, les autorisations d’exportation des États étaient parfois sujet à contestations :

 

D’abord avec les soutiens continus de pays comme la Grande Bretagne et les États Unis au Rwanda de Kagamé[13] responsable de graves violations des droits de la personne, de crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en République Démocratique du Congo. Il faudra attendre 2012 pour qu’enfin les États Unis s’interrogent sur la responsabilité du gouvernement rwandais dans tous ces crimes[14].

Ensuite les livraisons continues d’armes classiques des États Unis et de nombreux pays européens, dont la France en direction de l’État d’Israël[15] qui depuis des années est responsable de la commission du fait internationalement illicite que constituent les graves violations des droits de l’Homme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, que ce soit lors de l’invasion du Liban en 2006, de l’opération plomb durci en 2009 et sans doute de la dernière guerre en 2014[16].

Enfin le cas de l’Iran et la Russie qui transfèrent des armes auprès du gouvernement syrien de Bachard al Assad. Ils aident et assistent un autre État, la Syrie, dans la commission de graves violations des droits de l’Homme, de crimes de guerre, et de crimes contre l’humanité en lui transférant des armes classiques. L’Iran et la Russie sont aussi internationalement responsables pour avoir agi de la sorte car ils ont agi ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite qui serait internationalement illicite s’il était commis par l’Iran ou la Russie[17].

 

Mais la deuxième question que pose le paragraphe 2 de l’article 6 est :

 

L’obligation des États se pose-t-elle également envers un État qui a aidé ou assisté un autre État à un fait internationalement illicite ?

 

La Charte des Nations unies

 

Les éléments de réponses à cette question se trouvent pour nous dans la Charte des Nations unies :

 

1) la hiérarchie des normes onusienne s’impose à tous :

 

L’article 103 retient « une première hiérarchisation des sources en prévoyant[18] » :

« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »[19].

 

Dans cet esprit la force des obligations des États membres de l’ONU est renforcée, dès 1949, avec la Cour internationale de justice qui déclare que :

« Cinquante États, représentants une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir de créer une entité possédant une personnalité internationale objective – et non pas simplement une personnalité reconnue par eux seuls »[20].

 

En ce qui nous concerne nous retiendrons également une autre déclaration de la Cour internationale de justice de 1970 qui cerne les obligations erga omnes des États membres de l’ONU :

« Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide, mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et de la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général [···] d’autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel » [21].

 

2) Les résolutions de l’ONU :

 

En 1982 la résolution A/37/179 réaffirme cette dynamique et fait « de la poursuite et le châtiment des crimes de guerre, crimes contre la paix et l’humanité un engagement universel »[22] pour tous les États :

Resolution

 

Cette résolution renforce ainsi les premières obligations des États membres de l’ONU devant la Charte des Nations unies avec l’article 1 paragraphe 3 :« en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; »[23] et l’article 55 paragraphe 1.c : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »[24]. Les États sont donc engagés dans la mise en œuvre et la promotion des droits de l’Homme  par ces deux articles quand l’article 56 précise :

« Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation »[25].

 

3) Conclusion :

Il apparaît donc que les obligations internationales des États membres des Nations unies et Parties au traité sur le commerce des armes les engagent à ne pas «  autoriser le transfert d’armes classiques » pour un pays qui aurait aidé ou assisté « un autre État dans la commission du fait internationalement illicite » tels que des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide.

 

Paragraphe 3

 

« Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. »

 

Ce paragraphe vient ici renforcer l’esprit général du TCA non seulement sur le concept de due diligence, mais aussi sur la centralité, pour le TCA, de la prévention des crimes cités. En cela il retranscrit l’esprit du droit international existant et donne ici « l’inscription génétique » du TCA :

 

Notre conclusion, à propos de l’interprétation de l’article 6 du TCA, rappelle que ce sont bien les États qui doivent veiller au respect de l’esprit et de la lettre des traités en général et de ce premier traité de l’histoire sur le commerce des armes en particulier[26]. Cette même histoire nous montre aussi que se sont les sociétés civiles qui aident les États dans cette dynamique.

 

Benoît Muracciole

 

Annexe 1

 

Article 6, 7 et 8 de « Éléments de crimes » [27]

 

Génocide

 

  • Génocide par meurtre
  • Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
  • Génocide par soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe
  • Génocide par imposition de mesures visant à entraver les naissances
  • Génocide par transfert forcé d’enfants

 

Crimes contre l’Humanité 

 

  • meurtre ;
  • extermination ;
  • réduction en esclavage ;
  • déportation ou transfert forcé de population ;
  • emprisonnement ;
  • torture ;
  • viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • persécution d’un groupe identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste;
  • disparition forcée de personnes ;
  • crime d’apartheid ;
  • autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale

 

Crimes de guerre

 

  • Homicide intentionnel
  • Torture
  • Traitement inhumain
  • Traitements cruels
  • Atteintes à la dignité de la personne
  • Viol
  • Esclavage sexuel
  • Prostitution forcée
  • Grossesse forcée
  • Stérilisation forcée
  • Utilisation, conscription ou enrôlement d’enfants
  • Condamnations ou exécutions en dehors de toute procédure régulière
  • Utilisation de boucliers humains
  • Meurtre
  • Mutilation
  • Expériences biologiques
  • Expériences médicales ou scientifiques
  • Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
  • Contrainte de servir dans les forces d’une puissance ennemie
  • Destruction et appropriation de biens
  • Pillage
  • Violation du droit à un procès équitable
  • Détention illégale
  • Prise d’otages
  • Attaque contre des personnes civiles
  • Attaque contre des civils
  • Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
  • Attaque contre des biens de caractère civil
  • Attaque contre des biens protégés
  • Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des blessures et des dommages excessifs
  • Attaque contre des localités non défendues
  • Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève
  • Utilisation indue d’un pavillon parlementaire
  • Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l’uniforme de l’ennemi
  • Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l’uniforme des Nations Unies
  • Utilisation indue des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève
  • Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou déportation ou transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire
  • Fait de tuer ou de blesser par traîtrise
  • Fait de tuer ou de blesser une personne hors de combat
  • Déni de quartier
  • Déni de droits ou d’action à des ressortissants de la partie adverse
  • Fait de contraindre à participer à des opérations militaires
  • Fait d’affamer des civils comme méthode de guerre
  • Emploi de poison ou d’armes empoisonnées
  • Emploi de gaz, liquides, matières ou procédés prohibés
  • Emploi de balles prohibées
  • Autres formes de violences sexuelles
  • Déplacement de personnes civiles
  • Crime d’agression

 

Annexe 2

 

Les traités auxquels les États membres de l’ONU sont Partie  et qui représente les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme[28], ne font que confirmer notre interprétation.

 

NORMES GÉNÉRALES

 

  • Charte des Nations Unies [ONU]
  • Charte internationale des droits de l’homme [ONU] :
  • Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
  • (PIDESC), 1966 ; organe de suivi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 1966 ;
  • organe de suivi : Comité des droits de l’homme (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
  • Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989
  • Déclaration du Millénaire, 2000 [ONU]
  • Déclaration et Programme d’action de Vienne, Conférence mondiale des Nations unies sur les droits de l’homme, 1993 [ONU]
  • Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [Union africaine]
  • Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples [Union africaine]
  • Charte sociale européenne [Conseil de l’Europe]
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) [Conseil de l’Europe]
  • Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives [Conseil de l’Europe]
  • Protocole portant amendement de la Charte sociale européenne [Conseil de l’Europe]
  • Charte arabe des droits de l’homme, 1994 [Ligue des États arabes] (nouvelle) Charte arabe des droits de l’homme, 2004 [Ligue des États arabes]
  • Convention américaine relative aux droits de l’homme (aussi appelée Pacte de San José, Costa Rica) [Organisation des États américains (OEA)]
  • Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme [OEA]

 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, APPLICATION DES LOIS

 

  • Code de conduite pour les responsables de l’application des lois [ONU]
  • Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement [ONU]
  • Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (aussi appelées Règles de Beijing) [ONU]
  • Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus [ONU]
  • Principes de base relatifs au rôle du barreau [ONU]
  • Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois [ONU]
  • Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet [ONU]
  • Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (aussi appelés Principes directeurs de Riyad) [ONU]
  • Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature [ONU]
  • Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus [ONU]
  • Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [ONU]
  • Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (aussi appelées Règles de Tokyo) [ONU]

 

CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITE

 

  • Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [ONU]
  • Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité [ONU]
  • Cour pénale internationale, Éléments des crimes [ONU]
  • Cour pénale internationale, Règlement de procédure et de preuve [ONU]
  • Statut de Rome de la Cour pénale internationale [ONU]

 

DISCRIMINATION, RACISME, POPULATIONS INDIGÈNES, MINORITÉS, HANDICAP

 

  • Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ONU]; organe de suivi : Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
  • Déclaration et Programme d’action de Durban, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, 2001 [ONU]
  • Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction [ONU]
  • Déclaration sur les droits des peuples autochtones [ONU]
  • Protection des personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé mentale [ONU]
  • Règles pour l’égalisation des chances des handicapés [ONU]
  • Protocole n°12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’interdiction générale de la discrimination [Conseil de l’Europe]
  • Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 [OIT]
  • Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées [OEA]

 

DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

 

  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
  • 1966 [ONU] ; organe de suivi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels
  • Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [ONU]
  • Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (aussi appelé Protocole de San Salvador) [OEA]

 

DROIT HUMANITAIRE

 

  • Conventions de Genève [CICR] :
  • Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève)
  • Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève)
  • Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième
  • Convention de Genève)
  • _ Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève)
  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I)
  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II)

 

EMPLOI, TRAVAIL FORCÉ

 

  • Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) :
  • Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930
  • Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
  • Convention n° 97 sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
  • Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
  • Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951
  • Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957
  • Convention n° 107 relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
  • Convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
  • Convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973
  • Convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975
  • Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
  • Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999
  • Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998

 

ENFANTS

 

  • Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de
  • la prostitution d’autrui [ONU]
  • Convention relative aux droits de l’enfant [ONU] ; organe de suivi : Comité des droits de l’enfant
  • Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés [ONU]
  • Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [ONU]
  • Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ONU]
  • Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant [Union africaine]
  • Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 [Organisation internationale du travail (OIT)]
  • Convention interaméricaine sur le trafic international de mineurs [OEA]

 

FEMMES

 

  • Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui [ONU]
  • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [ONU] ; organe de suivi : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
  • Déclaration et Programme d’action de Beijing, Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Pékin, 1995 [ONU]
  • Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes [ONU]
  • Document final de la 23e session extraordinaire de l’Assemblée générale des
  • Nations Unies, Femmes 2000 : Égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle, 2000 (Beijing + 5) [ONU]
  • Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ONU]
  • Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [ONU]
  • Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes [Union africaine]
  • Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (aussi appelée Convention de Belém do Pará) [OEA]

 

MONDE DES AFFAIRES, ENTREPRISES, INSTITUTIONS

 

  • Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises [ONU]
  • Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (aussi appelés Principes de Paris) [ONU]
  • Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption [Union africaine]
  • Convention interaméricaine contre la corruption [OEA]

 

PEINE DE MORT

 

  • Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort [ONU]
  • Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort [ONU]
  • Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort [Conseil de l’Europe]
  • Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances [Conseil de l’Europe]
  • Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort [OEA]

 

RÉFUGIÉS, ASILE, MIGRANTS, NATIONALITÉ

  • Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (aussi appelée Convention des travailleurs migrants) [ONU] ; organe de suivi : Comité sur les travailleurs migrants
  • Convention relative au statut des réfugiés [ONU]
  • Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent [ONU]
  • Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays [ONU]
  • Protocole relatif au statut des réfugiés [ONU]
  • Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
  • [Union africaine]
  • Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant [Conseil de l’Europe]
  • Convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 [OIT]

 

TORTURE, MAUVAIS TRAITEMENTS, DISPARITIONS, EXÉCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES

 

  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) [ONU] ; organe de suivi : Comité contre la torture
  • Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; organe de suivi : Comité des disparitions forcées
  • Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU]

 

  • Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées [ONU]
  • Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU]
  • Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions [ONU]
  • Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits [ONU]
  • Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole facultatif à la Convention contre la torture) [ONU]
  • Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (aussi appelées Lignes directrices de Robben Island), 2002 [Union africaine]
  • Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [Conseil de l’Europe]
  • Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes [OEA]
  • Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture [OEA] TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, ESCLAVAGE
  • Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [ONU]
  • Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui [ONU]
  • Convention relative à l’esclavage [ONU]
  • Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite desesclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage [ONU]
  • Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, haut-commissaire aux droits de l’homme [ONU]
  • Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [ONU]
  • Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
  • [ONU]
  • Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains [Conseil de l’Europe]
  • Convention interaméricaine sur le trafic international de mineurs [OEA]

 

 

[1] Même en situation de guerre le droit international humanitaire ne supplante pas le droit international relatif aux droits de la personne comme le relevait la Cour internationale de justice en 2004 Selon la Cour internationale de justice, « certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit international. » Cour internationale de justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, § 106 et 107-112.

Observation générale n°31 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004, § 11.

[2] La Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes note dans son préambule : « Prenant en compte les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à l’Afrique de l’Ouest imposant des embargos sur les armes à l’encontre de pays de la sous- région ; »

Puis dans l’article 6 ; Cas de Refus d’Exemption de Transfert d’Armes Légères et de Petit Calibre :

Paragraphe 2.a(i) et 2.c(i) « Un transfert ne sera pas autorisé si son autorisation viole les obligations de l’Etat qui fait la demande ainsi que celles des Etats Membres dans le cadre du droit international y compris :

  1. a) les obligations dans le cadre de la Charte des Nations Unies, telles que :
  2. les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité comme celles imposant des embargos sur les armes ;
  3. c) tout autre traité ou décision par lequel les Etats Membres sont tenus, incluant :
  4. les décisions contraignantes, y compris les embargos, adoptées par des organisations internationales, multilatérales, régionales et sous-régionales, telle que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, auxquelles l’Etat est partie ; »

[3] La Convention de l’Afrique Centrale pour le Contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage ; article 5 : Procédures et conditions de délivrance des autorisations de transferts :

Paragraphe 5.c : « Sans préjudice des dispositions de l’article 3, et des lois et règlements nationaux en vigueur, les États parties disposent qu’une autorisation de transfert doit être refusée par l’organe national compétent au motif d’une des raisons suivantes :

  1. c) le transfert des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage est susceptible de violer ou viole un embargo international sur les armes ; »

Puis dans l’article 25 : Adoption et harmonisation des mesures législatives

paragraphe f) : « toute activité exercée en violation d’un embargo sur les armes légères et de petit calibre imposé par les Nations Unies, l’Union africaine, la CEEAC ou toute organisation pertinente »

[4] Le Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction d’armes légères et de petit calibre dans la région des grands lacs et la corne de L’Afrique, article 3 mesures législatives 

Paragraphe b : « Les états parties qui ne l’ont pas encore fait adopteront les mesures –législatives ou autres- nécessaires pour sanctionner la violation des embargos sur les armes mandatés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et / ou les organisations régionales, par des moyens pénaux, civils ou administratifs dans le cadre de leurs lois nationales. »

[5] La Communauté de Développement de l’Afrique Australe Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres matériels connexes, article 5 mesures législatives de la

Paragraphe 2 : « Les Etats parties promulguent la législation nécessaire et prennent d’autres mesures en vue d’infliger, en vertu des lois nationales, des sanctions pénales, civiles ou administratives sur les cas de violation des embargos sur les armes ordonnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. »

[6] La Position Commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, article 2 Critères

Paragraphe 1.(a) :

« Premier critère: respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou lUnion européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales.

Une autorisation dexportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres:

  1. a) les obligations internationales des États membres et les engagements quils ont pris dappliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, lUnion européenne et lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe; »

 

[7] « un concept qui permet d’évaluer l’écart qui s’est établi entre le comportement passif ou insuffisamment actif d’un État dans une situation quelconque et l’obligation qui lui est faite, par les règles coutumières ou conventionnelles du droit international, de poser tel geste dans cette même circonstance »Pierre F. MERCURE cite P. DUPUY, dans Principes de droit international applicables au phénomène des pluies acides ; page 378 : https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_21/21-2-mercure.pdf .

[8] https://armerdesarmer.wordpress.com/2014/04/01/la-france-ratifie-le-traite-sur-le-commerce-des-armes-classiques-adopte-a-lonu-en-avril-2013/

[9] Commission des lois des Nations unies de décembre 2001 ; Article 1 :

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale.

[10] Ces articles ont été reconnus par la Cour internationale de justice « sur la responsabilité de l’État comme faisant partie du droit coutumier dans un arrêt du 26 février 2007 sur une affaire de génocide (Bosnie c. Serbie). »

[11] Le paragraphe a) renvoyant au concept de due diligence cité plus haut.

[12] Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs 2001 ; Rapport du Conseil économique et social, Rapport de la Troisième Commission de l’Assemblée générale, projet de résolution XVII, 14 décembre 1982, A/37/745, p. 40: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf , cité également dans « Comment appliquer les normes relatives aux droits humains aux transferts d’armes ; Index AI : ACT 30/ 008/2008 » : http://www.amnesty.org/fr/campaigns/control-arms/reports/how-to-apply-human-rights-standards-to-arms-transfer-decisions

[13] Les rapports d’Amnesty International notamment depuis 2003 : «Nos frères qui les aident à nous tuer ». Exploitation économique et atteintes aux droits humains dans l’est du pays » ; Index AI : AFR 62/010/2003 ÉFAI : http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR62/010/2003/fr/9700ce20-d70a-11dd-b0cc-1f0860013475/afr620102003fr.html ;   « Le flux d’armes en direction de l’est »  : https://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR62/006/2005/fr/2196464b-d4d2-11dd-8a23-d58a49c0d652/afr620062005fr.html  et « Dead on Time » en 2006 : https://www.amnesty.org/en/library/info/ACT30/008/2006 https://armerdesarmer.wordpress.com/2012/12/12/republique-democratique-du-congo-rdc-mais-qui-souhaite-arreter-cette-guerre/ , https://armerdesarmer.wordpress.com/2013/07/30/la-republique-democratique-du-congo-un-echec-continue-de-la-justice-internationale/   ainsi que les rapports d’experts de l’ONU depuis 2001.

[14] « Rwanda’s Paul Kagame warned he may be charged with aiding war crimes » Chris McGreal ; The Guardian 25 juillet 2012 : http://m.guardian.co.uk/world/2012/jul/25/rwanda-paul-kagame-war-crimes?cat=world&type=article

[15] https://armerdesarmer.wordpress.com/2014/07/18/gaza-un-droit-international-relatif-aux-droits-de-lhomme-indivisible-et-universel/

[16] http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-strongly-condemns-israeli-shelling-its-school-gaza-serious Violations graves du droit international pourraient apparaître comme ayant un caractère systématique au moins depuis 2006 ; voir « Israël Liban. Des attaques disproportionnées : les civils, premières victimes de la guerre » : http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE02/033/2006/fr/27309ef4-d3d7-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde020332006fr.pdf ; « Israël/Gaza : En fournissant des armes, les pays étrangers alimentent le conflit » : http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/012/2009/en/9e714cc6-4221-46a0-a3bc-a2dcadd95b62/mde150122009fra.pdf ; Rapport Goldstone « Rapport de la Mission d’établissement des faits de  l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza » : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1_fr.pdf ;  « Un an après le conflit meurtrier Israël/Gaza, le cauchemar continue » : http://www.amnesty.org/fr/news/year-deadly-israelgaza-conflict-nightmare-continues-2013-11-14 ; « Israël/Territoires palestiniens occupés : non à l’usage d’une force excessive contre les civils palestiniens en Cisjordanie » : http://www.amnesty.org/fr/news/israelopt-stop-use-excessive-force-against-palestinian-civilians-west-bank-2013-04-04

[17] Rapports des Nations unies et des ONG sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les graves violations des droits de la personne

[18] Emmanuel DECAUX – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 (Dossier : La normativité) – janvier 2007 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-droit-international.50561.html

[19] La Charte des Nations unies ; article 103 : http://www.un.org/fr/documents/charter/

[20] Cour internationale de justice ; Avis du 11 mai 1949, Rec. CIJ, 1949, p. 185 : http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf

[21] Arrêt du 5 févr. 1970 (2e phase), Rec. CIJ, 1970, p. 32, § 34 : http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf

[22] Résolution A/37/179 du 17 décembre 1982 : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/37/179&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r37_resolutions_table_eng.htm&Lang=F

[23] La Charte des Nations unies ; article 1 : http://www.un.org/fr/documents/charter/

[24] Ibid. article 55

[25] Ibid. article 56

[26] « Ainsi les « principes généraux de droit », passant par-dessus la tête des conventions, risquent, grâce au juge international, de se retrouver au sommet de la hiérarchie des normes internationales. La légalité supérieure prévue par l’article 103 de la Charte trouverait ainsi une légitimité accrue, dépassant le nationalisme juridique des États membres dans le volontarisme collectif des Nations Unies qui demeurent le moins mauvais porte-parole de la « communauté internationale des États dans son ensemble » ; Emmanuel Decaux – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 (Dossier : La normativité) – janvier 2007:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/declarations-et-conventions-en-droit-international.50561.html

[27] Cour Pénale Internationale « Éléments de crimes » : http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf . L’ordre de la classification des crimes de guerre n’est pas celle de la CPI.

[28] Comment appliquer les normes relatives aux droits humains aux transferts d’armes ; Index AI : ACT 30/ 008/2008 ; liste non exhaustive. : http://www.amnesty.org/fr/campaigns/control-arms/reports/how-to-apply-human-rights-standards-to-arms-transfer-decisions