Charles Pasqua devant la haute cour de justice

22 04 2010

L'ancien ministre Charles Pasqua au Palais de justice de Paris, le 19 avril. Crédits photo : AFP

Alors que Charles Pasqua passe devant la haute cour de justice, la France n’est toujours pas en conformité  avec la position Commune de l’Union européenne de juin 2003 sur les intermédiaires en armes (courtiers, financiers, transporteurs, assureurs, etc…).

Si depuis 2001, un projet de loi est déposé au Sénat par les ministres de la défense successifs, le gouvernement ne semble pas vouloir l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.

Après plusieurs actions auprès des députés, une lettre signée par les deux Présidents du groupe d’Étude sur le traité international sur le commerce des armes de l’Assemblée Nationale, a été envoyée à son Président ainsi qu’au ministre des relation avec le Parlement demandant sa mise à l’ordre du jour.

Pourtant, et pas seulement pour ceux qui ont vu Lord of War ou Blood Diamonds, il est simple de comprendre pourquoi il est urgent de voter une loi sur les intermédiaires.

Nous vous tiendrons informer des suites du courrier et au besoin des actions que nous lancerons s’il était besoin.





Verdict à propos des transferts d’armes en Angola

22 04 2010

À la lecture du verdict énoncé le 27 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris, concernant les transferts d’armes en direction de l’Angola, on peut se dire que la justice est en marche. Pour rappel des faits : entre 1993 et 1998 la société Brenco International a fait transférer des armes pour la somme de 790 millions de $ au profit du gouvernement de Dos Santos.

Quand j’écris cela je fais vite car c’est sur ordre de la SOFREMI, qui est sous la responsabilité du ministère de l’intérieur, que Brenco International mandate une société slovaque ZTS Osos, qui aurait obtenu un prêt de la banque BNP Paribas, pour acheter les armes à une société russe et les livrer au gouvernement angolais contre du pétrole … OUF !!!

Seulement voilà, le contrat a été signé en France et aucune demande d’autorisation de matériel de guerre n’a été faite à la CIEMG, Commission Interministérielle pour l’étude des Exportations de Matériel de Guerre, autorité compétente en France pour ce type de transaction. Le 23 janvier 2001, le ministre de la Défense Alain Richard dépose une plainte pour infraction à la législation de 1939 sur le commerce des armes.

Après cela, c’est une valse de personnages gravitant ou ayant gravité autour du pouvoir qui se retrouvent pour toucher une partie de ce juteux contrat. Certains sont relaxés, d’autres pris sans que la limite entre l’activité des uns ou des autres soit très claire.

Tout cela pourrait faire un bon roman de gare, des politiques, du pétrole, des armes, une grande banque ayant pignon sur rue… le seul problème, et il est de taille, c’est que ces armes ont de grandes chances d’avoir été utilisées dans de graves violations des droits de la personne.

Si cela ne veut rien dire pour vous, cela peut être, par exemple, le  22 août 1998 dans le district de Miconje, dans le nord de Cabinda :

«  les troupes angolaises ont cerné les villages de  Maluangu N’Zau, Nkoi, M’Bitina et Tseke M’Baza. Les soldats ont attaché des villageois,  les ont battus avec leurs armes, et ils en  ont tué d’autres ».

Et les armes ne se sont pas arrêtées à la frontière de l’Angola, la République démocratique du Congo, en guerre depuis 1996, en a profité aussi au mépris des droits des populations civiles.

À ce jour la France n’est toujours pas en conformité avec la position commune de l’UE de 2003, qui demande l’enregistrement des intermédiaires et de leurs activités.

En 2007, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a délivré un avis demandant que la loi sur l’intermédiation soit votée au plus vite en y incluant ses recommandations.

Au moins, pour toutes les victimes et leurs familles, ce verdict aura un petit goût de justice.





Avis sur le projet de loi visant l’interdiction des opérations d’intermédiation sans autorisation 8 février 2007

22 04 2010

A la suite de son avis du 23 juin 2005 sur le projet de convention cadre sur les transferts internationaux d’armes, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) reste attentive aux mesures et initiatives prises aux niveau national et international visant à prévenir les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire en s’attaquant directement aux causes et aux moyens de ces violations liées au commerce des armes.

La CNCDH se félicite du rôle moteur joué par le gouvernement français en faveur d’un traité international sur le commerce des armes, notamment à l’occasion du vote par l’Assemblée générale des Nations Unies de la résolution du 6 décembre 2006 intitulée « Vers un traité sur le commerce des armes : établissement de normes internationales communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques »1.

Dans sa réponse à l’avis du 23 juin 2005, le gouvernement avait indiqué2 qu’« il lui parait en effet utile de faire davantage reconnaître par la communauté internationale la nécessité d’un comportement responsable des Etats concernant ces transferts. Cette reconnaissance peut prendre la forme de principes politiques devant guider les décisions de transferts, mais doit nécessairement s’appuyer sur l’existence de dispositifs nationaux de contrôle assurant que cette responsabilité des Etats peut effectivement être exercée. »

La CNCDH prend bonne note du dépôt, le 20 juillet 2006 d’un projet de loi visant l’interdiction des opérations d’intermédiation sans autorisation3 mais estime que le champ d’application du projet de loi devrait être élargi. En effet le régime de contrôle des exportations d’armement est fondé en France sur le principe d’interdiction sauf autorisation, induisant le caractère exceptionnel du commerce d’armement.

I. Sur la définition des activités d’intermédiation

La CNCDH a pris connaissance de la définition des activités d’intermédiation telle que couverte dans ce projet de loi ainsi que dans le décret du 6 mai 19954, dans sa version consolidée du 30 novembre 2005. Est désignée comme une activité d’intermédiation « Toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est :

–  soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériel de guerre ou de matériels assimilés

–  soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. » Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une « opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat ou d’un contrat de commission. »

La CNCDH regrette que les transporteurs et les financiers, qui sont une composante importante de la chaîne d’intermédiation entre le producteur et l’utilisateur final, ne soient pas pris en compte de manière explicite dans cette définition. Leur exclusion du champ d’application porterait atteinte, selon la CNCDH, aux objectifs visés par le projet de loi.

La CNCDH rappelle que le champ d’application du projet de traité international soutenu par le gouvernement français vise toutes les activités liées à l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques. Aussi la CNCDH souhaite-t-elle que le projet de loi s’applique également à tous les acteurs concernés par ces trois champs d’activité, notamment aux courtiers, aux transporteurs et aux financiers sans qui aucune des activités visées par le traité ne pourrait être réalisées. Elle note une contradiction entre l’engagement de la France visant à arrêter les transferts d’armes en direction de gouvernements ou d’entités non gouvernementales susceptibles de violer les droits de l’Homme et le droit international humanitaire, et le champ restrictif de sa définition des opérations d’intermédiation contenue dans le projet de loi.

1. La CNCDH recommande d’amender l’article 1er du projet de loi modifiant l’article L. 2332-12 du code de la défense afin d’étendre le champ de la définition des opérations d’intermédiation à tous les acteurs impliqués dans ce commerce : courtiers, transporteurs, financiers.

2. Sur le champ d’application du régime d’autorisation préalable

L’article 1er du projet de loi instaure un régime d’autorisation préalable à l’exercice d’opérations d’intermédiation5, qui ne s’applique qu’aux « personne(s) résidente(s) ou établies en France » pour les opérations « réalisées en France ou à l’étranger ». Et l’article 2 prévoit des sanctions pénales en cas de violation des dispositions précédentes.

La formulation restrictive de ce champ d’application exclut par conséquent les personnes (physiques ou morales), de nationalité française mais non résidentes ou non établies en France, exerçant des activités d’intermédiation à l’étranger.

Les sanctions prévues étant des peines correctionnelles, une violation du régime d’autorisation préalable constitue un délit. Or, en vertu des règles de compétence personnelle active en vigueur en France, qui déterminent la compétence des juridictions françaises, et selon l’article 113-6 du Code Pénal français, énonçant les conditions d’application de la loi pénale dans l’espace, la loi pénale française « est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». La condition pour que puisse être appliquée la loi pénale française dans cette hypothèse est donc que les activités d’intermédiation, menées sans autorisations soient également un délit au regard du droit pénal de ce pays.

Or, les activités d’intermédiation sans autorisation sont rarement réglementées par le droit local, ce qui présente alors un grave risque d’impunité pour des faits commis par des ressortissants français, susceptibles de nuire à la paix et à la sécurité internationales. Ce constat vient également conforter la nécessité d’édicter des normes internationales communes de réglementation de ces activités qui se trouve au cœur même du projet de traité international soutenu par la France.

2. La CNCDH recommande d’amender l’article 1er du projet de loi modifiant l’article L. 2332-13 du Code de la Défense afin d’étendre le champ d’application du régime d’autorisation préalable aux activités d’intermédiation aux nationaux français non résidents et aux nationaux français non établis en France.

Notes

1- A/RES/61/89 adoptée par 153 voix pour, 24 absentions, et 1 contre.

2- Lettre du secrétaire général du gouvernement en date du 30 septembre 2005.

3- Projet de loi relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation et d’achat pour revendre et modifiant le code de la défense, n° 3269, déposé à l’Assemblée Nationale le 19 juillet 2006 et renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées

4- Décret n°95-589 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

5- Sont exclues « les opérations d’intermédiation réalisées au profit de personnes établies en France pour faciliter l’exportation depuis la France des matériels concernés. L’exportation étant soumise au contrôle déjà prévu par le code de la défense, c’est en effet à ce titre que ces opérations sont contrôlées. De même, les opérations d’achat pour revendre qui se traduiront par une exportation hors de France de matériel de guerre, soumise à ce contrôle des exportations déjà existant, sont exclues du nouveau régime. »





VENTE D’ARMES ET INTERMEDIATION : Des exemples qui démontrent la nécessité d’une loi

21 04 2010

A travers quelques exemples précis, nous voulons montrer que la mise en place d’une loi régissant l’intermédiation est indispensable. Les deux cas suivants mettent en avant les conséquences de l’absence de contrôle des ventes d’armes opérées par  des intermédiaires.

I Le projet de loi concernant l’intermédiation.

A) définition de l’intermédiation :

« Art. 23-1. – Constitue une activité d’intermédiation, lorsqu’elle est menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, sous la forme d’opérations de courtage ou bien celle d’opérations faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission, toute activité à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est, soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. »[1]

Au jour d’aujourd’hui, la définition et le cadre de l’intermédiation définit dans l’article 23-1, ne permettent pas de faire face au commerce illicite d’armes mené par les courtiers car elle ne prend pas en compte tous les intervenants.

Pour que s’instaure un contrôle opérant et efficace, il est indispensable, au même titre que les courtiers, que toutes personnes impliquées entre le producteur et l’utilisateur final, transporteurs, financiers, assureurs…,  soient considérés comme partie prenante des activités d’intermédiation et donc responsable à niveau égal au regard de la loi. Cela n’apparaît pas de manière explicite dans l’article 23-1 alors que pour être efficace, la loi définissant l’intermédiation devrait explicitement les nommer.

Les financiers dans « L’Angolagate »

En étaient les acteurs d’une part la Sofremi[2] et d’autre part Pierre Falcone, homme d’affaire français, qui, par sa société de vente d’armes, Brenco International, serait impliqué dans diverses affaires de commerce illicite d’armes. En effet, la Brenco International a vendu entre 1993 et 1994, sans avoir reçu d’autorisation officielle des autorités françaises, du matériel de guerre à l’Angola qu’elle se procurait auprès de sociétés slovaques et russes[3], comme l’atteste un avenant signé en 1995 par Pierre Falcone et son associé Arcadi Gaydamak qui étend le contrat avec l’Angola à 553 millions de dollars. Les ventes d’armes avaient été effectuées par l’intermédiaire d’une société slovaque, la ZTS-Osos représenté en France par Brenco, auprès de Promexport, l’une des principales entreprises russes spécialisée dans la livraison de matériel militaire. Ce trafic d’arme se serait poursuivi au moins jusqu’à l’été 2000, pour preuve la saisie en 2001 de documents à la Sofremi établissant l’approvisionnement de l’Angola en armes de guerre lourdes pour au moins 100 millions de dollars via la société Brenco International.

Enfin, en 1996, lors d’une perquisition à Paris, les services fiscaux  découvrent l’ampleur du trafic d’armes vers l’Angola qui inclut des mines antipersonnel. Il faut rappeler que ces armes sont interdites par la convention d’Ottawa (1997), ratifiée par la France.

Au fait d’avoir vendu des armes en toute illégalité, s’ajoute le fait que ces transferts incluaient des armes misent hors la loi par le droit international.

Parmi les financiers impliqués dans les opérations de « l’Angolagate » se trouve également en bonne place la banque française BNP Paribas. Dans un rapport de synthèse les policiers déclarent que d’important crédit, a hauteur de 30 millions d’euros, ont été mis en place gagés sur la livraison future de pétrole angolais. Au final, L’enquête du juge Courroye a établi qu’entre 1995 et 1997, Paribas a financé à hauteur de 573 millions de dollars les ventes d’armes effectuées par la société ZTS Osos à l’Angola.

Les financiers intervenant ainsi doivent être inclus parmi les acteurs lorsqu’il s’agit de considérer ce type d’activités.

II) Le champ d’application du projet de loi :

« L’article L. 2332-12 définit le champ des opérations d’intermédiation couvertes par le projet de loi et explicite les différentes formes juridiques (courtage, mandat particulier ou contrat de commission) que peuvent prendre ces opérations. »

« L’article L. 2332-13 pose le principe de l’autorisation préalable des opérations d’intermédiation et d’achat pour revendre pour les matériels de guerre et matériels assimilés visés par les dispositions de l’article L. 2335-3 du code de la défense ; ce régime s’applique aux personnes résidentes ou établies en France pour les opérations réalisées en France ou à l’étranger. Seule la fourniture de matériel à l’étranger est visée.

Cet article précise en outre le champ d’application du régime d’autorisation en excluant les opérations d’intermédiation réalisées au profit de personnes établies en France pour faciliter l’exportation depuis la France des matériels concernés. L’exportation étant soumise au contrôle déjà prévu par le code de la défense, c’est en effet à ce titre que ces opérations seront contrôlées. De même, les opérations d’achat pour revendre qui se traduiront par une exportation hors de France de matériels de guerre, soumise à ce contrôle des exportations déjà existant, sont exclues du nouveau régime. Enfin, les opérations d’intermédiation qui consistent en des transferts de matériels entre des États membres de l’Union européenne sont exclues du nouveau régime. »

Le projet de loi ne permet donc pas d’intervenir sur des intermédiations ayant lieu hors de l’Union Européenne pour des français non résident en France.

CE QU’IL FAUT

a) L’exigence d’une licence et d’un enregistrement des courtiers de nationalité française quelque soit le lieu d’exercice de leurs activités et des courtiers de toute nationalité domicilié sur le territoire français ; [le défaut d’enregistrement permet de qualifier d’illicite toute transaction effectuée n’importe où par un français ou en France par un étranger]

b) L’exigence d’une licence ou d’une autorisation pour chaque opération de courtage (les critères du Code de conduite de l’UE doivent être respectés)

è 2 licences donc : une pour être courtier (enregistrement) et une pour chaque opération de courtage. Celles-ci sont délivrées par les autorités étatiques compétentes CIEMG.

c) L’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction.

d) La limitation du nombre d’intermédiaires autorisés à opérer sur le territoire français

e) Le fait que les armes ne partent pas de ou ne transitent pas par la France n’empêche pas l’application de cette loi

Le cas Robert Montoya

Un cas typique d’intermédiation concerne le trafiquant d’armes français Robert Montoya. Depuis une quinzaine d’années, établi en Afrique, il s’est reconverti en tant que consultant en sécurité, transporteur et marchand d’armes et menait depuis le Togo des activités lucratives liées à l’armement.

Ses affaires y sont multiples. Par le biais de la société de sécurité privée qu’il aurait créé, la Darkwood, basée à Lomé[4], il se livre à des activités de négoce, employant près de 2500 personnes dans 7 pays africains. N’étant pas établi sur le sol français, ses activités ne sont donc pas sous la responsabilité des autorités françaises.. En effet, Robert Montoya n’étant pas établi en France, ce ne sont pas ses activités d’intermédiation mais son apparente implication dans le bombardement de Bouaké[5] qui a permis à la justice de s’intéresser à lui. Le cadre juridique actuel ne permet pas son inculpation concernant le commerce illicite d’arme.

Malgré le vote à l’unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1572 impose un embargo sur les armes de 13 mois à la Côte d’Ivoire, les conclusions d’une enquête de l’ONU attestent d’une assistance technique de la Darkwood, la société de Montoya, ainsi que de ventes ultérieures auprès de l’armée ivoirienne. Ces transferts d’armes internationaux ont donc eut lieu sans qu’aucune loi ne puisse les contrôler.


[1] Source : senat.fr, session du 12 décembre 2001

[2] Organisme du ministère de l’intérieur, créé en 1985, et détenu à 35% par l’Etat, chargé de l’exportation de matériel sensible, notamment d’armes pour des polices étrangères.

[3] Source : tf1, news, le 20/09/03

[4] Source: letogolais.com, 9 février 2006.

[5] Le 6 novembre 2004, lors du bombardement de Bouaké, deux avions des forces ivoiriennes bombardent le camp militaire de Bouaké, ce qui coûte la vie à 9 soldats français et un civil étasunien. Il a été établi que les deux avions soukhoi-25 ont été livrés à l’armée ivoirienne par l’intermédiaire de la Darkwood qui se serait elle-même fournie auprès d’une société ukrainienne d’armement, la BSVT[5] Source : abidjan.net, le 17 janvier 2006. L’enquête rendra également la Darkwood responsable de la livraison des deux tiers du matériel militaire de la côte d’ivoire entre 2002 et 2004 par un rapport des Nations Unis  du 7 novembre.2005





Recommandations de la Plateforme française « Contrôlez les armes »

21 04 2010

Recommandations de la Plateforme française « Contrôlez les armes »[1] sur le projet de loi relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation et d’achat pour revendre et modifiant le code de la défense.

L’objectif du projet de loi du 20 juillet 2006, relatif au régime d’autorisation des opérations d’intermédiation et d’achat pour revendre et modifiant le code de la défense consiste en l’interdiction des opérations d’intermédiation sans autorisation. Pour la plateforme française Contrôlez les armes , et afin de permettre une meilleure réalisation de cet objectif, certains éléments doivent être ajouté au projet de loi.

Tout d’abord, il s’agit de la définition française des activités d’intermédiation figurant dans ce même projet de loi ainsi qu’au Décret n°95-589 du 6 mai 1995, relatif à l’application du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa version consolidée du 30 novembre 2005.

Une activité d’intermédiation est alors désignée comme « Toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est :

-soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériel de guerre ou de matériels assimilés

-soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties.

Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat ou d’un contrat de commission. »

Dans cette définition il est regrettable de noter que les transporteurs et les financiers qui font pourtant partie de la chaîne d’intermédiation entre le producteur et l’utilisateur final, ne sont pas pris en compte de manière explicite.

La France s’engage en soutenant le projet de traité international sur le commerce des armes[2] à arrêter les transferts d’armes en direction de gouvernements ou d’entités non gouvernementales susceptibles de violer les droits humains et le droit international humanitaire. Il semble donc cohérent d’intervenir sur tous les acteurs impliqués dans ce commerce : courtiers, transporteurs, financiers en les intégrant dans la définition de l’intermédiation.

Ensuite, le projet de loi prévoit un régime d’autorisation préalable à l’exercice d’une activité d’intermédiation faite en France[3] ou à l’étranger par une personne (physique ou morale) résidant ou établie en France, ainsi qu’un régime de sanction en cas de violation.

Les différents cas de figures prévus par le projet de loi de 2006 concernent exclusivement les personnes résidant ou établies en France. En d’autres termes, une personne (physique ou morale), de nationalité française mais non résidente ou non établie en France, exerçant des activités d’intermédiation à l’étranger ne tombe pas sous le coup de ce projet de loi.

En vertu de la compétence personnelle active de la France, et selon l’article 113-6 du Code Pénal français : « la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. ».

La condition pour que puisse être appliquée la loi pénale française dans cette hypothèse, est que les activités d’intermédiation, menées  sans autorisation soient également un délit au regard du droit pénal de ce pays.

Malheureusement, les activités d’intermédiation sans autorisation sont rarement réglementées par le droit local.

Afin de solutionner cette question de l’impunité de certains français, l’exemple de la loi américaine sur le courtage international de mars 1998 (dont les modalités sont prévues par le Arms Export Control Act de 2001), peut être cité. En effet, cette loi prévoit que tout citoyen américain, où qu’il se trouve, ainsi que toute personne étrangère se trouvant sur le sol américain ou soumise à la juridiction américaine, et exerçant des activités d’intermédiation doit être enregistré et obtenir une autorisation préalable à chaque transaction.

En d’autres termes, en cas de non respect de ces exigences par une personne de nationalité américaine exerçant des activités de courtage à l’étranger la loi américaine s’applique.

La notion de nationalité est donc largement considérée et par conséquent la loi s’applique de manière plus effective.

Recommandations ;

– Nous souhaitons que la CNCDH adopte un avis demandant :

– L’ intégration, dans la définition de l’intermédiation, des courtiers, transporteurs, et financiers.

– Que tout citoyen français, non domicilié en France, exerçant des activités de courtage à l’étranger soit soumis à la loi française.


[1] Copilotée par : Amnesty InternationalFrance; Oxfam France – Agir ici ; Secours Catholique – Caritas France. Elle réunit le CCFD, Handicap International, Justice et paix France, la Ligue des Droits de  l’Homme, Médecins du Monde, l’observatoire des transferts d’armements, Pax christi France et le Réseau Foi et justice Afrique-Europe.

[2] Résolution L55 adoptée le 6 décembre 2006 à l’Assemblée Générale des Nations Unies par 153 voix pour, 24 absentions, et 1 contre.

[3] Sont exclues « les opérations d’intermédiation réalisées au profit de personnes établies en France pour faciliter l’exportation depuis la France des matériels concernés. L’exportation étant soumise au contrôle déjà prévu par le code de la défense, c’est en effet à ce titre que ces opérations sont contrôlées. De même, les opérations d’achat pour revendre qui se traduiront par une exportation hors de France de matériel de guerre, soumise à ce contrôle des exportations déjà existant, sont exclues du nouveau régime. » Projet de loi de 2006.