La garde à vue est ou plutôt était avec le contrôle d’identité la manifestation la plus marquante du pouvoir de contrainte de la police. Elle s’était banalisée depuis que la cour de cassation avait estimé en décembre 2000 que : « dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de la liberté d’aller et de venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits » Chaque année on comptait environ 350 000 mesures de garde à vue avant que l’on ne frôle les 900 000 en 2010.
La pratique de conserver une personne à disposition de la police se serait établie à partir de la loi du 10 vendémiaire An IV qui accordait aux représentants de l’ordre public le droit de retenir un individu jusqu’à ce qu’il ait apporté la preuve de son état-civil. Le décret du 20 mai 1903 concernant la gendarmerie nationale stipulait dans son article 307 : « En cas de flagrant délit, la conduite du délinquant devant le procureur de la République ne peut être différée au-delà de 24 heures. »
Bien que n’étant pas formellement spécifiée par le code d’instruction criminelle, la pratique de la garde à vue s’est banalisée et en quelque sorte légitimée. Il a fallu que le code de procédure pénale succède au code d’instruction criminelle abrogé en 1958 pour que la garde à vue devienne juridiquement et légalement une mesure de police judiciaire.
La procédure pénale française étant de philosophie inquisitoire, elle devait permettre de découvrir, de révéler la vérité, une vérité, et ce par presque tous les moyens. Les investigations étant secrètes, écrites et non contradictoires, il était normal que dans la phase préparatoire du procès pénal, il n’y ait pas de place pour qui que ce soit, susceptible d’interférer entre le juge d’instruction, ou le procureur ou les policiers et les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. Il faudra attendre la loi du 8 décembre 1897 pour que l’avocat puisse assister son client dans le cabinet du juge d’instruction, et il nous a fallu attendre 2011 pour qu’il puisse pénétrer dans la salle d’audition du commissariat et de la brigade de gendarmerie. Et encore cela s’est-il fait sous la double contrainte des juridictions européennes et de la Cour de cassation.
Pour augmenter sa capacité judiciaire, la police nationale française a donné aux gardiens de la paix la possibilité d’acquérir la qualité d’Officier de police judiciaire, et donc la faculté de prendre des mesures de garde à vue. Les parquets ont généreusement examiné les demandes d’habilitation sans se soucier de la qualité de l’encadrement, ce qui a aboutit à l’explosion aberrante du nombre de garde à vue.
Et pourtant, depuis déjà une bonne dizaine d’années on voyait les états d’esprit évoluer, les mœurs judiciaires intégrer l’idée d’un meilleur équilibre entre l’accusation, la poursuite, l’intérêt de la société et la défense des personnes mises en cause ou auteurs de crimes ou délits. La pratique française de la garde à vue ne correspondait pas aux exigences de la déclaration universelle des droits de l’Homme et la présomption d’innocence restait une référence purement formelle.
On ne peut véritablement qu’être éberlué par l’impréparation des policiers de police judiciaire à prendre en compte et à positiver la véritable révolution culturelle qui s’impose à eux. Ceux qui ont un peu d’expérience, les procéduriers professionnels des grands services de P.J. qui se sont déjà frottés à de grands maîtres du barreau sauront sans doute prendre le virage de la nouvelle procédure, mais tous les jeunes O.P.J. sans expérience d’enquête, sans véritable encadrement judiciaire vont avoir bien du mal à changer totalement de pratique. Comment les grands ministres de l’intérieur et leurs directeurs ont-ils pu jouer le jeu de l’immobilisme alors que l’imminence de la réforme était une évidence ?
La sécurité de toutes les personnes résidant sur le territoire national implique que les procédures soient bien faites dans les règles. Il n’y a qu’un code de procédure pénale, c’est le même pour le procureur, l’avocat ou le policier, et il doit être respecté par tous les acteurs du procès pénal, encore faut-il qu’ils soient tous également préparés.
Georges Guillermou, aser Action Sécurité Éthique Républicaines
Benoît Muracciole : aser Action Sécurité Éthique Républicaines
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