Pour une police républicaine, au service des citoyens et respectueuse des droits de l’Homme

9 05 2012

Samedi 21 avril 2012 Amine Bentounsi, âgé de 28 ans, a été blessé par des policiers à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Les policiers ont affirmé qu’ils avaient été visés et qu’ils “avaient dû riposter en faisant usage de  leur arme de service à quatre reprises”. Il est mort le dimanche 22 avril des suites de ses blessures.  Quelques jours après, l’autopsie a révélé que le tir mortel avait atteint Amine Bentounsi dans le dos.

Les éléments de ce drame dont le public a pu être informé laissent à penser que l’interpellation de ce délinquant bien connu des services de police, susceptible d’être armé, a été conduite sans le professionnalisme nécessaire. Mais procéder à l’arrestation d’un criminel aux antécédents aussi lourds n’est pas une mission à confier à une équipe de  gardiens de la paix, pleins de bonne volonté, mais pas formés à ce type d’intervention. En effet plusieurs questions se posent après cet événement dramatique auquel il conviendra de répondre:

  • Qui a donné ordre à cette équipe de procéder à l’arrestation ?
  • Quelles étaient les compétences techniques des policiers qui ont du intervenir ?
  • Quel encadrement les dirigeait sur place ?

L’émotion des policiers est compréhensible, mais l’instauration d’une mesure de « présomption de légitime défense » au bénéfice des policiers ne comblera pas le manque de professionnalisme de certains policiers. Le gardien de la paix généraliste ne peut pas être un professionnel des interpellations à risque sur la voie publique. Policier au RAID, c’est un métier. Procédurier à la Brigade criminelle, c’est un métier. Officier dans un service de renseignement, c’est un métier. Une meilleure organisation des services, une ligne hiérarchique plus affirmée et aux compétences établies, des formations plus concrètes et sanctionnant les inaptitudes, doivent pouvoir améliorer la qualité du service public de la police en construisant un véritable professionnalisme de ses agents.

L’affaire de Noisy le Sec  est un drame. Un drame parce qu’un homme, un gardien de la paix a tué. Un drame parce qu’un homme qui devait répondre de ses actes devant la justice a été tué. La peine de mort a été abolie en France et le délinquant quels qu’aient pu être ses crimes ne pouvait pas être exécuté. Dans l’affaire de Noisy le Sec, il y a deux victimes. Inégales, mais deux victimes. Au delà de l’incrimination retenue par le magistrat instructeur, incrimination qui peut évoluer, il convient de laisser la justice travailler sereinement.

L’association Action Sécurité Ethique Républicaine (ASER) milite pour une police républicaine, au service des citoyens et respectueuse des droits de l’Homme.  Dans sa vision pour une modernisation et une amélioration de la qualité du service public de sécurité, ASER souhaite voir une police :

- qui sait s’adapter, par son organisation et ses méthodes, à une lutte efficace contre l’insécurité en fonction des réalités et des territoires

- qui inscrit dans les principes de son action, et de façon permanente, le respect de la déontologie et des droits de l’Homme

- qui rend compte de son action et de ses résultats devant les citoyens ou leurs représentants

- dont le contrôle est assuré de façon indépendante

Georges Guillermou Commissaire principal honoraire Président d’ASER

Benoît Muracciole Vice président d’ASER

 





Les graves violations des droits de l’Homme en Egypte, encore un cas d’étude en faveur du traité sur le commerce des armes

3 05 2012

Projectiles a destinations non létales mais qui mal utilisés peuvent tuer. Photo Benoît Muracciole

Aujourd’hui le « blogging Day » lutte contre la culture d’une grande partie de la justice égyptienne qui bafoue les droits de l’Homme. Car après les 21 personnes tuées et les centaines de blessés de l’attentat contre les coptes du début de l’année 2011, 8 personnes  qui voulaient protéger de leurs corps l’église de la vierge Marie, sont toujours emprisonnées[1]. C’était déjà il y a plus d’un an et hier, mercredi 2 mai, les évènements du Caire montrent que l’armée et la police égyptienne  continuent des pratiques de graves violations des droits de l’Homme. Alors que depuis près d’une semaine des militants, dont notamment des salafistes mais aussi des membres du mouvement du 6 avril[2], campaient devant le ministère de la défense, des groupes les ont  attaqué ce mercredi vers 1 heure du matin. Les assaillants étaient armés de fusils, de pistolets, de cocktails Molotov, de lanceurs de grenades lacrymogènes et de barres de fer. Leur assaut soudain et d’une grande  violence a couté la vie à au moins 11 personnes, peut être plus, et a causé des centaines de blessés. Il n’y a pas aujourd’hui de précisions quant à l’identité des personnes mortes et blessées mais une certitude : La police et les militaires ont mis plusieurs heures avant d’intervenir afin de protéger les droits des personnes, comme l’Egypte s’est engagée à le faire devant les articles 1°, 13, 55, 62, 68 et 76 de la charte des Nations unies[3].
Ce n’est malheureusement pas la première fois que de telles attaques se produisent depuis le début de la révolution égyptienne. Nous sommes largement informés des graves violations des droits humains dont les militaires et les policiers ont été responsables, soit directement, soit indirectement. En cela le match de football du mercredi 1 février à Port Said a été révélateur du jeu des autorités militaires en charge des affaires égyptiennes. 75 supporters avaient été massacrés ,  des centaines de blessés et de nombreuses personnes avaient témoigné de la passivité, voire de la complicité d’une partie de la police. Le procès[4], qui a été ajourné et doit reprendre le 5 mai prochain, donnera t-il les noms des responsables ? Cela ne semble pas préoccuper les Etats Unis dans les livraisons d’armes en faveur des militaires et des policiers du pays.

En effet – Amnesty International, IPIS et Transarms – dans un rapport sorti au mois de mars[5] de cette année, révèlent que le département d’Etat de Madame Clinton a autorisé la livraison d’armes aux autorités égyptiennes. Le bateau battant pavillon des Pays Bas, le « MV Schippersgracht », a chargé les armes, dont des munitions, à l’Ocean Terminal Sunny Point (MOTSU) Southport de Caroline du Nord le 24 février 2012. Ce terminal étant spécialisé dans la fourniture de munitions, il était du devoir des autorités étasuniennes de bloquer cette livraison au vu de la loi de ce pays concernant le risque d’usage des armes en lien avec des violations des droits de l’Homme. En effet, dans la section 116[6] page 65  il est écrit « qu’aucune assistance ne doit être offerte pour un gouvernement ou un pays engagés dans des formes de graves violations des droits de l’Homme internationalement reconnues. » Le commandement du transport militaire de la marine étasunienne a démenti la destination égyptienne mais a refusé de donner une réponse sur sa destination[7]. Quant à la compagnie batave « Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV », elle a tout simplement refusé de répondre aux demandes d’explications d’Amnesty International,  profitant en cela de l’absence de cadre juridique international clair concernant les intermédiaires en armes, dont les transporteurs.

Cette dramatique absence joue donc également pour des pays, comme les Etats Unis et les Pays Bas, qui se vantent d’avoir les meilleurs contrôles au monde.

Pourquoi l’obligation juridique des Etats dans les critères des droits de l’Homme et du droit international humanitaire  dans le futur traité sur le commerce des armes est essentielle ?

Les critères qui, nous le souhaitons, seront en place dans le futur traité devront obliger les Etats à faire une évaluation rigoureuse des risques d’usages des armes exportées avant d’autoriser un transfert d’armes. Pour cela l’Etat exportateur pourra chercher les informations sur l’attitude et la culture des forces armées et de maintien de l’ordre des Etats récipiendaires. Ce sont ces éléments, disponibles dans les rapports de l’ONU ou des ONG, qui permettront d’autoriser ou ne pas autoriser le transfert, c’est à dire le déplacement des armes[8] au delà de ses propres frontières. Ce sont bien les gouvernements du pays exportateur, mais aussi du pays importateur pour l’usage qu’il fera des armes, qui engageront donc leurs responsabilités. Dans les situations de pays comme l’Egypte, la République du Congo dont on entend peu parler, ou la Syrie[9] dont on entend beaucoup parler, il apparaît aujourd’hui, au vu des rapports d’OIG ou d’ONG, qu’un risque substantiel existe pour que ces armes soient utilisées ou facilitent de graves violations des droits humains.

Pourquoi le contrôle de tous les intermédiaires en armes  dans le futur traité sur le commerce des armes est indispensable ?

Le cas présent du navire batave avec sa cargaison d’armes étasuniennes en est un exemple et de nombreuses fois ici[10] nous avons présenté des cas de transports d’armes qui échappaient à toutes règles, pour le malheur de populations civiles qui en étaient directement affectées.

C’est pourquoi dans le futur traité[11] toutes les activités des intermédiaires devront être encadrées, du transporteur au courtier en passant par le financier, l’assureur, le logisticien, le conseiller…

Benoît Muracciole


[2] Mouvement de jeunes activistes qui se sont identifiés aux travailleurs d’une ville du delta du Nil El Mahalla el Koubra qui voulaient faire grève le 6 avril 2008 : http://6aprilmove.blogspot.fr/

[7] Mais entre le 11 décembre 2011 et le 5 février 2012, le  département d’achat égyptien en charge du matériel militaire, dépendant du ministère de la défense,  a reçu un total de 349 tonnes d’équipement militaire et à double usage d’une valeur de 35 million de $ livrés par 7 cargos battant pavillon étasunien sous la propriété de « American President Lines Maritime Ltd ».

[8] Dont toutes technologies à usage militaire ou du maintien de l’ordre voir : http://armerdesarmer.wordpress.com/2011/10/20/ouf-kadhafi-est-mort-et-il-surtout-il-n%E2%80%99a-rien-dit/

[11] Qui sera négocié du 2 au 27 juillet 2012 à l’ONU





Attendu qu’une menace à la vie et à la sécurité des responsables de l’application des lois doit être tenue pour une menace à la stabilité de la société dans son ensemble

10 03 2012

De gauche à droite Geoffrey et Pierre deux victimes de tirs de lanceur de balle de défense. Photo Benoît Muracciole

Les 6 et 7 mars 2012 s’est déroulé à Nantes le procès de Léglise, gardien de la paix de 30 ans. Il est accusé d’avoir tiré le 27 novembre 2007, avec un lanceur de balle de défense, sur Pierre Douillard, et de l’avoir touché à l’œil. La légitime défense est invoquée par son avocat pour demander la relaxe du gardien de la paix Léglise.  Pierre Douillard a lui perdu 80% de la vision de son œil droit.

Si l’on arrête là le récit, le lecteur pourrait s’attendre à découvrir l’interpellation difficile d’un membre du grand banditisme, il n’en est rien. Pierre Douillard, 16 ans en 2007, participait à une manifestation de protestation, plutôt bon enfant, comme l’on en voit beaucoup avec ces collègues lycéens et des étudiants. Des jeunes gens qui rentrent par effraction dans le parc du rectorat de Nantes pour y faire quelques jongles et protester contre la politique du gouvernement[1].

Petit rappel sur le pourquoi et le rôle des services de police en France :

L’article XII de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui établit la force publique dont l’équivalent est aujourd’hui la police et la gendarmerie, dit : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

C’est donc à partir de cet article que se pense pour la France, le rôle de la police et la gendarmerie. Ce rôle sera bien plus tard consolidé grâce aux réflexions d’officiers de police et de militants des droits humains qui vont aboutir à deux textes adoptés au sein des Nations unies:

I) Le code de conduite pour les responsables de l’application des lois en 1979[2].

II) Les principes de base sur le recours à la force et l’usage des armes à feu par les responsables de l’application des lois  en 1990[3]

Pour la France c’est en 1986 que l’on observera l’établissement du code de déontologie de la police[4] qui reprend d’ailleurs dans son article 2, l’article XII de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

Voilà pour le contexte général en remarquant qu’il est constamment demandé aux responsables de l’application « de protéger la dignité humaine et défendre les droits fondamentaux de toute personne[5] » et qu’il « auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d’armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré[6]. »  Et qu’enfin l’article 1° de la Charte des Nations unies engage les Etats à développer et encourager « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion[7] ».

J’en termine avec la note de service du ministère de l’intérieur de 2009 sur la doctrine d’utilisation du lanceur de balle de défense[8] qui explique que cette arme est crée pour répondre aux nombreux phénomènes de violences par des groupes déterminés extrêmement violents, organisés et s’adaptant aux tactiques et techniques déployées.

Lanceur de balle de défense 40

Au vue des images diffusées et des témoignages de toutes les parties, il est évident que nous étions très loin de ce contexte.

 
« Tout cela n’aura pas du arriver » :

Que dire de l’institution policière qui semble faire obstruction dans la remise des preuves au tribunal :

a)     il n’a pas été possible de présenter l’arme

b)    les vidéos des services de police n’ont pas fonctionné

c)     il n’a pas été possible d’analyser les défaillances du matériel

Une institution policière qui ne s’interroge pas sur le manque de formation pour l’usage de cette arme[9] ? Qui ne se questionne toujours pas devant les nombreux refus de policiers d’utiliser cette arme ? Qui semble plutôt promouvoir les officiers de police en charge à l’époque des événements[10] ?

Que dire de la hiérarchie policière qui dés le départ des évènements est en dehors du rôle assigné par l’Etat : «  protéger la dignité humaine et défendre les droits fondamentaux de toute personne »

Une hiérarchie policière qui a manqué de discernement et de responsabilité. Qui a pris de mauvaises décisions et donné des ordres inadéquates, voir illégaux, pour des réponses disproportionnés dans l’usage des armes ?

Que dire d’un témoin, agent de la Brigade anti-criminalité (BAC) qui, s’il remarque que ce ne sont que des enfants, leur tire dessus à hauteur des jambes par précaution sans reconnaître : « …un groupe déterminé extrêmement violents, organisé… ».

Que dire de la défense d’un jeune gardien de la paix qui semble perdu dans ce tribunal et à qui le procureur enlève formellement la capacité de discerner un ordre légal d’un ordre illégal[11] ?

Un gardien de la paix qui dit tirer quand on lui envoie une pierre ?

Un gardien de la paix qui en arrive à nier l’évidence dans une défense peu crédible :

« …quand j’ai tiré il était à environ 20 mètres et mesurait environ 1,80m » le jeune se présente et mesure 1,70m.

« … je le reconnais à sa veste… » puis quand la veste ne correspond pas « je le reconnais à ces sourcils noirs » alors même qu’il dit se trouver à environ 20 mètres ?

Mais comment est il possible de tirer avec discernement à cette distance après 17h10 au mois de novembre ou le soleil se couche à 17h20  et repérer les sourcils de la personne visée ?

A la fin du procès il reste une impression d’un immense gâchis où un jeune a perdu bien plus qu’un œil parce qu’adolescent, comme beaucoup d’entre nous l’avons fait avant lui, il avait manifesté un désaccord avec l’autorité dont le premier devoir était de le protéger.

Benoît Muracciole


[1] Vous pourrez retrouver le déroulement des évènements avec notamment une présentation qui permet efficacement de les visualiser sur le blog du comité de travail du 27 novembre : http://27novembre2007.blogspot.com/

[9] Le manque de formation est aussi reconnu par la défense.

[10] Notamment Yves Monart nommé au cabinet du ministre de l’intérieur (JO du 11 mars 2011)

[11] L’article 122-4 « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.





Les modalités de la nouvelle garde à vue

9 02 2012

Loi 2011-392 du 14 avril 2011, relative aux nouvelles règles de la garde à vue

Dans le cadre d’une enquête judiciaire, les forces de police ou de gendarmerie gardent sous le régime de la « Garde à Vue » (G.A.V.), une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Privative de liberté, d’une durée strictement limitée et sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire, la G.A.V. est devenue en 1958, juridiquement et légalement une mesure de police judiciaire. Elle se déroule dans le respect d’un formalisme qui garantit pour partie le respect des droits reconnus au gardé à vue. La loi N° 2011-392 du 14 avril 2011, qui introduit la notification du droit au silence et l’intervention de l’avocat lors des auditions est à l’origine d’une véritable révolution culturelle, tant pour les praticiens (officier et agent de police judiciaire, avocat, magistrat) que pour l’ensemble des citoyens. Ces nouvelles règles venues compléter le formalisme régissant la mesure de G.A.V. ont suscité nombre de commentaires, positifs ou négatifs. En connaître leur contexte d’application et leurs limites permet de forger sa propre opinion.

 

La loi N° 2011-392 du 14 avril 2011, stipule dans son article 1 qu’aucune condamnation ne peut-être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faîtes sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Consécutive à la nécessité de mettre le régime de la garde à vue (G.A.V.) en conformité avec les exigences énoncées par le Conseil Constitutionnel (30 juillet 2010) et les principes résultant de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF), rappelés par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 octobre 2010, elle devait entrer en application au 1 juin 2011.

4 arrêts prononcés le 15 avril 2011 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ont fait ressortir que la loi se devait d’être immédiatement applicable. Ainsi, ont été immédiatement mis en application les apports de la loi relatifs à la notification du droit au silence et à l’intervention de l’avocat lors des auditions, tant aux majeurs qu’aux mineurs, y compris dans le cadre d’une commission rogatoire. Ces droits devant également être notifiés aux mineurs en position de retenue judiciaire.

La mise en œuvre est apparue précipitée. Sur le plan juridique, les policiers se trouvaient dans une « zone juridique grise ». Ils durent appliquer les principes dégagés par la cour de cassation alors même que la loi du 14 avril n’était pas encore entrée en vigueur. Sur le plan matériel, rien n’était prévu, ne serait-ce que la mise à disposition d’un local pour que l’avocat puisse s’y entretenir confidentiellement avec le gardé à vue.

Le procès-verbal (P.V.) de notification des droits attachés à la G.A.V. doit désormais textuellement mentionner « Droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». La personne en G.A.V. peut à tout moment exercer ce droit ou y mettre fin. Toutefois, le fait d’utiliser son droit au silence ne lui confère pas le droit de mettre fin à son interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, tout comme il ne constitue pas pour l’enquêteur une raison de mettre fin à la G.A.V, celle-ci ne se limitant pas à la réalisation d’auditions.

Le droit d’être assisté par un avocat dés le début de la G.A.V. implique l’organisation de la défense, la préparation des interrogatoires et la participation de l’avocat à ces actes. La notification du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la G.A.V. doit l’être explicitement et acter sur le P.V. de notification des droits : « droit de s’entretenir avec un avocat et droit de demander que l’avocat assiste aux interrogatoires et confrontations ». Il est acté si la personne souhaite ou non exercer ces droits, la renonciation doit apparaître de façon non équivoque. Par ailleurs, à tout moment, la personne peut renoncer, de façon expresse et non équivoque, au droit de bénéficier de la présence d’un avocat.

Le gardé à vue ne peut s’entretenir avec son avocat qu’une seule fois par tranche de 24 heures. L’entretien, se réalise en toute confidentialité et ne doit pas excéder 30 minutes. Pendant toute la durée de la G.A.V. l’avocat ne peut faire état, auprès de quiconque, de ces entretiens.

Le droit à l’assistance de l’avocat doit être exercé dés le début de la GAV, y compris en matière de criminalité ou de délinquance organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Pour débuter les interrogatoires, si l’avocat ne s’est pas encore présenté, un délai d’attente de deux heures doit être respecté. Le droit à l’assistance d’un avocat se limite aux interrogatoires et confrontations. L’interrogatoire est conduit par l’officier ou l’agent de police judiciaire exclusivement. L’avocat ne peut intervenir qu’en fin d’audition. Par ailleurs, à l’issue de chaque interrogatoire, il peut rédiger des observations écrites qui sont alors jointes à la procédure.

Le report du droit à être assisté par un avocat dés le début de la G.A.V.

L’intervention de l’avocat dés le début de la G.A.V. peut être différée, pour des raisons impérieuses sur décision du Procureur de la République, ou le cas échéant du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Le report de cette intervention ne peut être motivé que pour des raisons impérieuses (Dans l’unique but de permettre le bon déroulement d’investigations urgentes visant au recueil ou à la conservation des preuves, ou à prévenir une atteinte imminente aux personnes) qui doivent être appréciées in concreto et non au regard de la seule qualification des faits.

Seules les G.A.V relatives aux infractions dans le cadre de l’article 706-73, permettent le report de l’entretien avec l’avocat qui doit intervenir au début de la mesure, et donc de surseoir à l’obligation de l’aviser de la demande d’assistance formulée par le gardé à vue.

Dans le cadre des G.A.V. de droit commun, la prolongation du report n’est possible que pour les crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, ce pour un supplément de 12 heures maximum. Pour les infractions relevant de l’article 706 – 73, la prolongation du report est possible pour une durée supplémentaire de 24 heures maximum. Toutefois en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, une nouvelle prolongation de 24 heures peut être accordée, portant la durée totale à 72 heures.

Les  reports spécifiques précités, entrant dans le cadre de l’article 706-73 ne sont pas applicables aux mineurs.

Le droit à l’assistance d’un avocat par la victime

Dans le cas d’une confrontation avec une personne gardée à vue et même en l’absence de l’avocat de celle-ci, la victime peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, son représentant légal si elle est mineure ou désigné par le bâtonnier à sa demande. La victime est informée de ce droit  préalablement à la confrontation. L’avocat peut alors prendre connaissance des auditions préalables de son client, et intervenir comme celui du gardé à vue, en fin de confrontation et remettre le cas échéant des observations écrites.

Le vendredi 18 novembre 2011 le conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi sur la G.A.V., la jugeant globalement conforme à la constitution, en dépit des protestations des avocats. Ces derniers réclamant la possibilité d’avoir accès au dossier complet dés la G.A.V., le droit de s’entretenir librement avec leur client à tout moment de la procédure, d’assister à tous les actes, notamment les perquisitions et contestant le droit de retarder leur assistance auprès du gardé à vue. Le conseil constitutionnel estime que « la loi permet entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ».

Toutefois, le Conseil constitutionnel mentionne « il résulte du respect des droits de la défense qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ». Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.

La réserve précitée (rouvrant la possibilité d’être entendu moins de quatre heures, sans G.A.V. ni avocat) est considérée comme un recul et ceux qui y voient un retour à l’audition libre, rappellent « Tout est parti, pour la garde à vue, de la Cour européenne des droits de l’homme, tout finira là-bas ».

Michel Mourgues

Article paru dans le journal de l’Union Nationale des Retraités de Police






Garde à vue, une révolution Culturelle est indispensable

30 04 2011

Photo Benoît Muracciole

La garde à vue est ou plutôt était avec le contrôle d’identité la manifestation la plus marquante du pouvoir de contrainte de la police. Elle s’était banalisée depuis que la cour de cassation avait estimé en décembre 2000 que : « dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de la liberté d’aller et de venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits » Chaque année on comptait environ 350 000 mesures de garde à vue avant que l’on ne frôle les 900 000 en 2010.

La pratique de conserver une personne à disposition de la police se serait établie à partir de la loi du 10 vendémiaire An IV qui accordait aux représentants de l’ordre public le droit de retenir un individu jusqu’à ce qu’il ait apporté la preuve de son état-civil. Le décret du 20 mai 1903 concernant la gendarmerie nationale stipulait dans son article 307 : « En cas de flagrant délit, la conduite du délinquant devant le procureur de la République ne peut être différée au-delà de 24 heures. »

Bien que n’étant pas formellement spécifiée par le code d’instruction criminelle, la pratique de la garde à vue s’est banalisée et en quelque sorte légitimée. Il a fallu que le code de procédure pénale succède au code d’instruction criminelle abrogé en 1958 pour que la garde à vue devienne juridiquement et légalement une mesure de police judiciaire.

La procédure pénale française étant de philosophie inquisitoire, elle devait permettre de découvrir, de révéler la vérité, une vérité, et ce par presque tous les moyens. Les investigations étant secrètes, écrites et non contradictoires,  il était normal que dans la phase préparatoire du procès pénal, il n’y ait pas de place pour qui que ce soit, susceptible d’interférer entre le juge d’instruction, ou le procureur ou les policiers  et les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. Il faudra attendre la loi du 8 décembre 1897 pour que l’avocat puisse assister son client dans le cabinet du juge d’instruction, et il nous a fallu attendre 2011 pour qu’il puisse pénétrer dans la salle d’audition du commissariat et de la brigade de gendarmerie. Et encore cela s’est-il fait sous la double contrainte des juridictions européennes et de la Cour de cassation.

Pour augmenter sa capacité judiciaire, la police nationale française a donné aux gardiens de la paix la possibilité d’acquérir la qualité d’Officier de police judiciaire, et donc la faculté de prendre des mesures de garde à vue. Les parquets ont généreusement examiné les demandes d’habilitation sans se soucier de la qualité de l’encadrement, ce qui a aboutit à l’explosion aberrante du nombre de garde à vue.

Et pourtant, depuis déjà une bonne dizaine d’années on voyait les états d’esprit évoluer, les mœurs judiciaires intégrer l’idée d’un meilleur équilibre entre l’accusation, la poursuite, l’intérêt de la société et la défense des personnes mises en cause ou auteurs de crimes ou délits. La pratique française de la garde à vue ne correspondait pas aux exigences de la déclaration universelle des droits de l’Homme et la présomption d’innocence restait une référence purement formelle.

On ne peut véritablement qu’être éberlué par l’impréparation des policiers de police judiciaire à prendre en compte et à positiver la véritable révolution culturelle qui s’impose à eux. Ceux qui ont un peu d’expérience, les procéduriers professionnels des grands services de P.J. qui se sont déjà frottés à de grands maîtres du barreau sauront sans doute prendre le virage de la nouvelle procédure, mais tous les jeunes O.P.J. sans expérience d’enquête, sans véritable encadrement judiciaire vont avoir bien du mal à changer totalement de pratique. Comment les grands ministres de l’intérieur et leurs directeurs ont-ils pu jouer le jeu de l’immobilisme alors que l’imminence de la réforme était une évidence ?

La sécurité de toutes les personnes résidant sur le territoire national implique que les procédures soient bien faites dans les règles. Il n’y a qu’un code de procédure pénale, c’est le même pour le procureur, l’avocat ou le policier, et il doit être respecté par tous les acteurs du procès pénal, encore faut-il qu’ils soient tous également préparés.

Georges Guillermou, aser Action Sécurité Éthique Républicaines

Benoît Muracciole : aser Action Sécurité Éthique Républicaines

Contact presse : Leila Le Boucher Bouache

Tel :  +33 6 62 07 66 77








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